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Décret n°86-665 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 20 mars 1986

La demande d'agrément est présentée par la personne morale intéressée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel.

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports. A défaut, son refus motivé est communiqué au demandeur dans les quatre mois de la demande.

L'examen du dossier accompagnant la demande d'agrément porte sur le respect des conditions énumérées à l'article 1er du présent décret.

Il peut être retiré à tout moment, dans les mêmes formes, pour motifs légitimes et sérieux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

La demande d'agrément est présentée par la personne morale intéressée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel.

La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports. A défaut, son refus motivé est communiqué au demandeur dans les quatre mois de la demande.

L'examen du dossier accompagnant la demande d'agrément porte sur le respect des conditions énumérées à l'article 1er du présent décret.

Il peut être retiré à tout moment, dans les mêmes formes, pour motifs légitimes et sérieux.