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Décret n°86-664 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 20 mars 1986

L'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération par les personnes morales visées à l'article 1er du présent décret est délivrée, sur leur demande, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports et des ministres intéressés.
La demande d'autorisation, présentée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports doit être accompagnée d'un dossier justifiant la compétence particulière du demandeur, conformément aux critères énoncés à l'article précédent, et précisant l'étendue de l'autorisation sollicitée.
L'autorisation délivrée précise les catégories d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage relatives à l'exercice, par le demandeur, de missions de conduite d'opération auprès des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée.
L'autorisation délivrée peut être retirée lorsque la personne morale intéressée ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

L'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération par les personnes morales visées à l'article 1er du présent décret est délivrée, sur leur demande, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports et des ministres intéressés.

La demande d'autorisation, présentée au ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports doit être accompagnée d'un dossier justifiant la compétence particulière du demandeur, conformément aux critères énoncés à l'article précédent, et précisant l'étendue de l'autorisation sollicitée.

L'autorisation délivrée précise les catégories d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage relatives à l'exercice, par le demandeur, de missions de conduite d'opération auprès des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée.

L'autorisation délivrée peut être retirée lorsque la personne morale intéressée ne remplit plus les conditions constatées lors de son octroi.