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Décret n°86-664 du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 20 mars 1986

Pour pouvoir assurer une assistance générale à caractère administratif, financier et technique auprès d'un des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, les personnes morales autres que celles visées aux a et c de l'article 6 de ladite loi doivent posséder une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser, et par là même justifier :
D'un savoir-faire en matière d'évaluation :
  • soit de technique de pointe ;
  • soit de méthodes spécifiques ou expérimentales à mettre en oeuvre pour la conception et la réalisation d'une catégorie d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage ;

D'un niveau de références et de moyens adapté au domaine considéré en ce qui concerne les missions de conduite d'opération.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

Pour pouvoir assurer une assistance générale à caractère administratif, financier et technique auprès d'un des maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, les personnes morales autres que celles visées aux a et c de l'article 6 de ladite loi doivent posséder une compétence particulière au regard de l'ouvrage à réaliser, et par là même justifier :

D'un savoir-faire en matière d'évaluation :

soit de technique de pointe ;

soit de méthodes spécifiques ou expérimentales à mettre en oeuvre pour la conception et la réalisation d'une catégorie d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrage ;

D'un niveau de références et de moyens adapté au domaine considéré en ce qui concerne les missions de conduite d'opération.