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Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 46

Créé le 20 mars 1986

L'associé radié définitivement de la liste est tenu de le retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à le retirer de la société. Les parts sociales de l'associé radié sont cédées dans les conditions prévues à l'article 25 du présent décret.

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En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013