Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 19

Créé le 20 mars 1986

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013