Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 15

Créé le 20 mars 1986

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé en conformité avec les dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 3 juillet 1978. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013