Article précédent

Article suivant

Décret n°86-634 du 15 mars 1986

Article 9

Créé le 20 mars 1986

La prime ne peut être accordée que si l'entreprise est assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme.
L'octroi et la liquidation de la prime sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 30 mars 1988