Abrogé31 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-295 du 28 mars 1988 - art. 22 (V) JORF 31 mars 1988
Créé le 20 mars 1986
La prime ne peut être accordée que si l'entreprise est assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme.
L'octroi et la liquidation de la prime sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
L'octroi et la liquidation de la prime sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.