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Décret n°86-634 du 15 mars 1986

Article 8

Créé le 20 mars 1986

Le taux de la prime est fixé compte tenu de l'intérêt économique et social du projet, ainsi que du nombre d'emplois nouveaux qui doivent être créés, sans pouvoir être inférieur à 20 p. 100 du montant des investissements pour les projets d'un montant total égal ou inférieur à 2 millions de francs ni, dans tous les cas, excéder 40 p. 100 du montant des investissements pris en considération.
Toutefois, le taux de la prime peut exceptionnellement être porté à 50 p. 100 du montant des investissements primables lorsque le projet a pour objet de façon significative l'activité exportatrice de l'entreprise, ou s'il présente un intérêt social et économique exceptionnel.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 30 mars 1988