Abrogé31 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-295 du 28 mars 1988 - art. 22 (V) JORF 31 mars 1988
Créé le 20 mars 1986
La prime peut être accordée pour tout programme d'investissement productif, à l'exclusion des coûts des terrains, réalisé pour les besoins normaux de l'exploitation, et permettant la création d'au moins cinq emplois permanents et à temps plein. Les emplois saisonniers dans les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération à condition qu'ils présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum d'emplois à créer soit atteint par équivalence.
La durée de la période de réalisation des investissements et de création des emplois ne peut excéder quatre ans. Elle ne peut être prorogée.
La durée de la période de réalisation des investissements et de création des emplois ne peut excéder quatre ans. Elle ne peut être prorogée.