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Décret n°86-634 du 15 mars 1986

Article 7

Créé le 20 mars 1986

La prime peut être accordée pour tout programme d'investissement productif, à l'exclusion des coûts des terrains, réalisé pour les besoins normaux de l'exploitation, et permettant la création d'au moins cinq emplois permanents et à temps plein. Les emplois saisonniers dans les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération à condition qu'ils présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum d'emplois à créer soit atteint par équivalence.
La durée de la période de réalisation des investissements et de création des emplois ne peut excéder quatre ans. Elle ne peut être prorogée.

Effets de cet article

cite

 CGI annexe III 46 quaterdecies K

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 30 mars 1988