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Décret n°86-634 du 15 mars 1986

Article 2

Créé le 20 mars 1986

Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prime d'equipement, les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts doivent remplir les conditions suivantes :
  • un investissement d'au moins 250.000 F ;
  • les équipements doivent être accessibles indistinctement aux clientèles locale et touristique, sans discrimination tarifaire entre les deux types de clientèle ;
  • les équipements doivent être exploités en permanence pendant la saison touristique, et ne comporter aucun droit de jouissance particulier au profit du ou des propriétaires.

Les équipements de simple activité commerciale, de buvette et de restaurant ne bénéficient pas de l'octroi de la prime d'équipement.

Effets de cet article

cite

 CGI annexe III 46 quaterdecies K

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 30 mars 1988