Abrogé31 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-295 du 28 mars 1988 - art. 22 (V) JORF 31 mars 1988
Créé le 20 mars 1986
L'inobservation des conditions prévues dans les décisions d'octroi de la prime entraîne, après nouvel examen du dossier par les commissions d'agrément compétentes, la répétition partielle ou totale de la prime.