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Décret n°86-613 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 19 mars 1986

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 136, 160, 172, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1012 du 22 août 2005art. 1 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mercredi 24 août 2005