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Décret n°86-611 du 14 mars 1986

Article 4

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 19 mars 1986

En même temps qu'il délibère sur le compte financier de l'établissement, le conseil d'administration examine les comptes de chacune de ses filiales, ainsi que la situation consolidée des comptes de l'institut et de ses filiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mercredi 31 décembre 2003

En même temps qu'il délibère sur le compte financier de l'établissement, le conseil d'administration examine les comptes de chacune de ses filiales, ainsi que la situation consolidée des comptes de l'institut et de ses filiales.