Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 9-1

Créé le 19 mai 2005

Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles de directeur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus raison des trois quarts.

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En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2005