Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 11-1

Créé le 19 mai 2005 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 118

Lejury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

En vigueur du jeudi 19 mai 2005 au mercredi 10 mai 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.