Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 37

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur grade et de leur échelon. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires.
En ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget définit les modalités de répartition des charges entre l'Office national de la chasse et lesdites fédérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998