Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 26

Créé le 18 mars 1986

En cas de faute grave, le garde peut être suspendu de ses fonctions par le directeur de l'Office national de la chasse pendant un délai d'une durée maximale de quatre mois ; le directeur de l'Office national de la chasse doit saisir sans délai le conseil de discipline.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 25 ci-dessus, la situation du garde suspendu doit être réglée par le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque le garde n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 24 ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Effets de cet article

cite

 Décret 86-573 1986-03-18 art. 25, art. 24

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998