Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 24

Créé le 18 mars 1986

Les sanctions disciplinaires communes aux gardes de tout grade sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an maximum ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° Le déplacement d'office ;
6° La rétrogradation ;
7° La révocation.
Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur de l'Office national de la chasse, après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur de l'Office national de la chasse, après avis des supérieurs hiérarchiques.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998