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Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 18 mars 1986

Les fonctions des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont incompatibles avec toutes autres fonctions soit judiciaires, soit administratives.
Les gardes ne peuvent être administrateurs d'une fédération départementale des chasseurs.
Les gardes ne peuvent exercer aucune activité lucrative.
Un garde ne peut être affecté ou demeurer dans le ressort territorial où son conjoint ou concubin notoire exerce une activité lucrative d'élevage de gibiers ou de chiens de chasse ou de commerce d'accessoires de chasse ou d'animaux naturalisés.
Les gardes peuvent chasser dans les conditions fixées par l'article 370 du code rural (1) sous réserve des limitations définies en application des directives ministérielles par le préfet, commissaire de la République, auprès duquel ils doivent faire viser leur permis de chasser.

Effets de cet article

cite

 Code rural 370, L223-22

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998