Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 36

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

La location implique :
1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;
2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;
3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.
Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

La location implique :

1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;

2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;

3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.

Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.