Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 34

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.