Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 31

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.
Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.

Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.