Article précédent

Article suivant

Décret n°86-543 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 16 mars 1986

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les Personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant, au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 27 janvier 2012

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

Les Personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant, au groupement.