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Décret n°86-543 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 18 janvier 1989

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'admission du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de véto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relève les établissements publics participant au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au vendredi 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'admission du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de véto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relève les établissements publics participant au groupement.