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Décret n°86-543 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 16 mars 1986

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication fait notamment mention :
  • de la dénomination et de l'objet du groupement ;
  • de l'identité de ses membres ;
  • du siège social ;
  • de la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les même conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication fait notamment mention :

de la dénomination et de l'objet du groupement ;

de l'identité de ses membres ;

du siège social ;

de la durée du contrat.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les même conditions.