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Décret n°86-543 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 18 janvier 1989

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au vendredi 27 janvier 2012

La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.