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Décret n°86-537 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 16 mars 1986

La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 12 avril 1995

La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.