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Décret n°86-537 du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 16 mars 1986

La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 12 avril 1995

La commission prévue à l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.