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Décret n°86-493 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 16 mars 1986

L'accès aux corps des fonctionnaires de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps de la catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 13 juin 2015

L'accès aux corps des fonctionnaires de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps de la catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.