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Décret n°86-493 du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 15 janvier 2003

Les agents du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au samedi 13 juin 2015

Les agents du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.