Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la sixième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Titre VII : De la mise en disponibilitéTitre VII : Disponibilité pour raisons de santé

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Titre VII : De la mise en disponibilité
Article 48