Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 47-19

Créé le 24 février 2019

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;
3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.

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En vigueur depuis le dimanche 24 février 2019

Créé parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 10

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;
3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.