Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 47-1

Créé le 24 février 2019 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-21

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Le congé prévu àl'article L. 822-21 du code généralde la fonction publiqueest accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au samedi 29 juin 2024

Créé parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 10

Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.