Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 28-1

Créé le 30 juin 2024

En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Créé parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.