Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 9

Abrogé14 mars 2022

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 19 novembre 2008 au 13 mars 2022

Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 1

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 18 novembre 2008