Abrogé19 mars 2008
Créé le 15 mars 1986
Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.