Abrogé19 mars 2008
Créé le 15 mars 1986
Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles 2 à 5 ci-dessus, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration sur rapport du chef d'établissement.