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Décret n°86-428 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 15 mars 1986

Le nombre des agents mentionnés au b de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux dès lors qu'il y a demi-pension et trois dès lors qu'il y a internat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mardi 18 mars 2008

Le nombre des agents mentionnés au b de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux dès lors qu'il y a demi-pension et trois dès lors qu'il y a internat.