Article précédent

Article suivant

Décret n°86-428 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 15 mars 1986

Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
Pour les établissements existant à la date du transfert de compétences, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mardi 18 mars 2008

Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.

Pour les établissements existant à la date du transfert de compétences, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.