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Décret n°86-375 du 13 mars 1986

Article 5

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 13 juin 1990 au 21 avril 2005

Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des structures instituée par l'article 188-3 du code rural.
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.

Effets de cet article

cite

 Code rural 188-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 13 juin 1990 au jeudi 21 avril 2005

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 12 juin 1990