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Décret n°86-375 du 13 mars 1986

Article 1

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 9 novembre 2004 au 21 avril 2005

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L732-39

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 9 novembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au lundi 8 novembre 2004