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Décret n°86-332 du 10 mars 1986

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 2, 6 et 7 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Créé le 11 mars 1986

A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les préfets de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985.

Créé le 11 mars 1986 · En vigueur depuis le 14 avril 1995

Jusqu'au 31 décembre 1997, la dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :

- bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ;

- sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, dans la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient.

Créé le 28 mars 1991

A compter du 1er janvier 1990, la dotation mentionnée à l'article 1er est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget.

Créé le 11 mars 1986

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er, les termes "commissaire de la république" sont remplacés par les termes "préfet" dans tous les textes réglementaires.

En vigueur depuis le mardi 11 mars 1986

Décret n°86-332 du 10 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3