Décret n°86-175 du 6 février 1986

Article 8

Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 8 juin 1990 au 2 février 1995

Toute subvention calculée en fonction de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle de référence doit être investie dans la production d'une oeuvre de réinvestissement dans le délai de deux ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.
Toute aide accordée au titre du 2° de l'article 1er du présent décret doit être investie dans la production de l'oeuvre pour laquelle elle a été demandée dans un délai d'un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.
A défaut d'investissement dans les délais prévus aux alinéas précédents, le bénéficiaire est déchu de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement d'une subvention.
Les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise de production sont, en cas de transformation de la forme sociale ou de fusion, portées sur le compte ouvert au nom de la nouvelle entreprise, sous réserve que cette dernière en fasse la demande au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l'inscription modificative au registre du commerce.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 février 1995

Abrogé parDécret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995

En vigueur du vendredi 8 juin 1990 au jeudi 2 février 1995

Toute subvention calculée en fonction de la diffusion d'une oeuvre

Toute aide accordée au titre du 2° de l'article 1er du présent décret doit être investie dans la production de l' oeuvre pour laquelle elle a été demandéedans un délai d'un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.

A défaut d'investissement dans les délais prévus aux alinéas précédents,

Les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise de

En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il

En vigueur du samedi 19 mars 1988 au jeudi 7 juin 1990

Toute subvention calculée en fonction de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle de référence doit être investie dans la production d'une oeuvre de réinvestissement dans le délai de deux ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de la notification du montantde la subvention à son bénéficiaire. Toute aide allouéeau titre du e du 2°de l'article 1er du présent décret doit êtreinvestie pour la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.

A défaut d'investissement dans les délais prévus aux alinéas précédents, le bénéficiaire est déchu de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement d'une subvention.

Les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise de

En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il

En vigueur du vendredi 7 février 1986 au vendredi 18 mars 1988

Toute subvention calculée en fonction de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle de référence doit être investie dans la production d'une oeuvre de réinvestissement dans le délai de deux ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la subvention a été portée au crédit du compte bénéficiaire. A défaut de l'avoir investie dans ce délai, le bénéficiaire est déchu de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement d'une subvention.

Les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise de production sont, en cas de transformation de la forme sociale ou de fusion, portées sur le compte ouvert au nom de la nouvelle entreprise, sous réserve que cette dernière en fasse la demande au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l'inscription modificative au registre du commerce.

En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.