Abrogé par Décret 95-110 1995-02-02 art. 13 JORF 3 février 1995
Créé le 7 février 1986 · En vigueur du 8 juin 1990 au 2 février 1995
Toute aide accordée au titre du 2° de l'article 1er du présent décret doit être investie dans la production de l'oeuvre pour laquelle elle a été demandée dans un délai d'un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.
A défaut d'investissement dans les délais prévus aux alinéas précédents, le bénéficiaire est déchu de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement d'une subvention.
Les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise de production sont, en cas de transformation de la forme sociale ou de fusion, portées sur le compte ouvert au nom de la nouvelle entreprise, sous réserve que cette dernière en fasse la demande au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l'inscription modificative au registre du commerce.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.