Créé le 6 février 1986
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986
Article 36
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mardi 18 mars 2008
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle. Le budget des établissements est transmis dés qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.