Décret n°86-134 du 28 janvier 1986

Article 9

Créé le 31 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 janvier 1995

Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 janvier 1995

En vigueur du vendredi 31 janvier 1986 au samedi 7 janvier 1995