Décret n°86-134 du 28 janvier 1986

Article 7

Créé le 31 janvier 1986

Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au haut-commissaire qui en assure la transmission au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).

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En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 1986