Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986

Article 2

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 14 mai 1996

Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe II du présent décret ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe II lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite communauté.
La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe II.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 14 mai 1996

En vigueur du mardi 4 novembre 1986 au jeudi 31 décembre 1992