Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986

Article 5

Créé le 11 octobre 1986 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;

3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;

4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.

La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 50

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise.

1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et

2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile

3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet 1983 ;

4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.

La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au vendredi 23 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-137 du 9 février 2009art. 12

Tout candidat à l'emploi pour exercerdes activités privées de sécurité définies à l'article 1erde la loi du 12 juillet 1983 susviséeou tout salarié participant àl'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de lacarte professionnellequi lui a étédélivrée par le préfet.

L'employeur remet au salarié unecarte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récentede son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms, la date de naissanceet les activités du titulaire ;

2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identificationde chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale etl'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ;

4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.

La carte professionnelle remise au salarié par son employeurdoit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

En vigueur du samedi 11 octobre 1986 au mercredi 11 février 2009

Toute personne exerçant des activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes doit, dans l'exercice de ses fonctions, être en possession d'une carte professionnelle, délivrée par son employeur.

Cette carte mentionne les nom, prénoms et qualité de son détenteur, le nom, la raison sociale et l'adresse de son employeur. Elle comporte une photographie du détenteur, ainsi que l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983.

Elle doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.