Décret n°85-983 du 17 septembre 1985

Article 4

Abrogé6 mai 1995

Créé le 18 septembre 1985

L'agrément prévu au I de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée doit, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, être obtenu avant le début des prises de vues.
Le producteur doit déposer à cet effet au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment d'un devis et d'un plan de financement accompagnés de toutes justifications utiles. Le producteur doit en outre fournir, au plus tard un mois après l'achèvement de l'oeuvre, un document comptable indiquant les dépenses de production, le coût définitif de l'oeuvre et les moyens de son financement.
Un arrêté du ministre de la culture précise la nature des documents qui doivent être déposés au Centre national de la cinématographie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 mai 1995

En vigueur du mercredi 18 septembre 1985 au vendredi 5 mai 1995