Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 55

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 29 août 2007 au 18 mars 2008

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
  • la balance définitive des comptes ;
  • le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
  • le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
  • les documents de synthèse comptable ;
  • la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au mardi 18 mars 2008

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions

Le compte financier comprend :

la balance définitive des comptes ;

le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires

le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

les documents de synthèse comptable ;

la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice,

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration

L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 28 août 2007

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions

Le compte financier comprend :

la balance définitive des comptes ;

le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires

le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

les documents de synthèse comptable ;

la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration

L'agent comptable adresse lecompte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires,avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir misen état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. Faute de présentation dans le délai prescrit, le commissaire de la République peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

la balance définitive des comptes ;

le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

les documents de synthèse comptable ;

la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes. Faute de présentation dans le délai prescrit, le commissaire de la République peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.